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CONSEIL D¨ETAT ANULA EN FRANCIA REGULACIONES QUE PROHIBEN USO DEL BURKINI

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Foto extraída de artículo de prensa de la BBC

En el día de hoy, el Conseil d´Etat, máxima jurisdicción administrativa francesa, ha anulado la prohibición del uso del denominado "burkini" a la que habían procedido varias autoridades locales situadas en las costas francesas. Como es sabido, el "burkini" resulta de una creación de una diseñadora libanesa residente en Australia, Aheda Zanetti: para su creadora, se trata de conciliar y acercar en las playas a las diversas culturas y sensibilidades que en ellas conviven (ver nota de la BBC). El Primer Ministro francés, por su parte, había dado declaraciones oponiéndose al uso del burkini (ver nota de prensa) refiriéndose (de forma poco afortunada a nuestro modesto parecer) a una "batalla de culturas" imperante en Francia.

Cabe recordar que antes de ser designado Primer Ministro a finales del mes de marzo del 2014, Manuel Valls fungió como Ministro del Interior del primer y segundo gabinete del Presidente Francois Hollande (2012-2014). El mismo Valls había solicitado una ley para intentar limitar los alcances de la "jurisprudence Baby Loup" (ver texto completo del Rapport a la Asamblea de la Cour de Cassation de junio del 2014 y breve análisis de esta discutida decisión de justicia).

En su decisión dada a conocer hoy, la alta jurisdicción francesa explica que al prohibir el uso del bukini en algunas de las playas del Sur de Francia: "l’arrêté litigieux a (…) porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle » (ver nota de Le Monde).

En los puntos resolutivos 4 y 5 del texto de su decisión, se lee que para los integrantes del Conseil d´Etat :

"4. En vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale qui, selon l’article L. 2212-2 de ce code, « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». L’article L. 2213-23 dispose en outre que : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés…Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance…

. 5. Si le maire est chargé par les dispositions citées au point 4 du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public
".

Foto extraída de artículo de WomenTalk

El punto 6 resolutivo de la decisión del Conseil d´Etat por su parte resuelve la polémica desatada por algunos sectores en Francia, y del que se tuvo eco fuera de las fronteras galas en semanas recientes (ver por ejemplo nota de La Nación de Costa Rica). Refutando los alegatos presentados de riesgo para el orden público, el higiene o la decencia, y sin mayor contemplación para las autoridades locales, los magistrados del Conseil d´Etat indicaron en su decisión que:

"6. Il ne résulte pas de l’instruction que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. S’il a été fait état au cours de l’audience publique du port sur les plages de la commune de tenues de la nature de celles que l’article 4.3 de l’arrêté litigieux entend prohiber, aucun élément produit devant le juge des référés ne permet de retenir que de tels risques en auraient résulté. En l’absence de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, et notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée. Dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence. L’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Les conséquences de l’application de telles dispositions sont en l’espèce constitutives d’une situation d’urgence qui justifie que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 22 août 2016 et d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en date du 5 août 2016"

Imagen extraída de artículo de Fashion United.

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